TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303843_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B saisit le tribunal d'un courrier daté du 13 juillet 2023 portant pour objet " opposition DP 033 236 23 K0 109 création d'un portail " et " opposition DP 033 236 23 K0 198 création piscine et modification de façade ". Il fait valoir que : - l'affichage des déclarations préalables n'a pas été réalisé sur la parcelle ou l'emplacement des travaux ; - les lots qui sont décrits dans les demandes n'ont pas d'existence légale ; - le 17 rue du capitaine A n'a pas de référence cadastrale ; - les projets méconnaissent une servitude existante appartenant à la succession Dufau-Lescat-Ringuet ; - les travaux de transformation des cabanes de jardins en maison d'habitation n'ont pas été autorisés ; en outre, le changement d'affectation méconnaît le code forestier ; - les cabanes de jardin sont à quatre mètres du domaine forestier, constituant des constructions à haut risque d'incendie ; - les réseaux d'électricité et d'évacuation des eaux usées utilisés par M. D empiètent sur des propriétés privées, sans autorisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. " 3. Par la présente requête, M. B se borne à faire parvenir une copie du recours gracieux qu'il a exercé auprès du maire de Lège-Cap-Ferret dirigé contre les déclarations préalables délivrées à M. D tendant, d'une part, à la création d'un portail et, d'autre part, à la création d'une piscine et d'une modification de façade, sans énoncer aucune conclusion. 4. A supposer qu'il soit regardé comme sollicitant l'annulation des déclarations préalables DP 033 236 23 K0 109 et DP 033 236 23 K0 198 délivrées à M. D, les moyens développés sont soit inopérants au regard de la réglementation d'urbanisme qui fonde ces décisions soit ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il s'ensuit que la requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303843_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel