TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303843_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2023, M. B C, agissant pour le compte de son fils A, demande la rectification de la note obtenue à l'épreuve de mathématiques du baccalauréat session 2023.
Il soutient que :
- la copie est entachée d'irrégularités tenant à l'absence de note et de décompte de points, à la non prise en compte d'une page, à l'insuffisance des annotations ;
- l'évaluation est erronée car les réponses étaient correctes à deux exceptions près, soit une note de 19,5 sur 20 et non de 17, selon le barème officiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article D. 334-2 du code de l'éducation : " Le baccalauréat général est délivré au vu des résultats à un examen qui sanctionne les enseignements dispensés dans les classes de première et terminales préparant à ce diplôme. / La réussite à l'examen détermine la collation par l'Etat du grade universitaire de bachelier. " et aux termes de l'article D. 334-3 du même code : " Le baccalauréat général comprend des épreuves portant sur les enseignements communs dispensés à tous les élèves et les enseignements de spécialité choisis par l'élève ainsi que, le cas échéant, sur des enseignements optionnels ".
2. M. B C, agissant pour le compte de son fils A, demande au tribunal la rectification de la note de l'épreuve de mathématiques du baccalauréat obtenue par ce dernier. Toutefois, la note en cause n'est pas détachable du résultat de l'examen du baccalauréat arrêté par le jury et constitue ainsi un acte préparatoire. Par suite, elle n'a pas le caractère de décision susceptible d'être déférée devant le juge de l'excès de pouvoir. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A C a obtenu la mention très bien avec félicitations du jury et doit intégrer à la rentrée une préparation aux grandes écoles dans l'établissement souhaité ; par suite, la note obtenue pour l'épreuve de mathématiques ne peut être regardée comme lui ayant fait grief. Il découle de ce qui précède que la requête de M. C dirigée contre un acte non décisoire est manifestement irrecevable et peut être rejetée en appliquant les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montpellier le 8 septembre 2023.
Le président,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 septembre 2023.
La greffière,
B. FlaeschilCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303843_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel