TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303844_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. D B, représenté par Me Herren, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner à l'Institut national de l'information géographique et forestière, le cas échéant sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de le rétablir dans le plein exercice de ses mandats syndicaux, d'une part, en reconvoquant M. C dans un délai maximum de 72 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, à un entretien professionnel auquel il sera autorisé à l'accompagner et, d'autre part, en mettant en place, dans un délai maximal de 15 jours, le groupe de travail prévu par la décision du 04 octobre 2021, avant la suppression des comités d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail pour définir et assurer le suivi de la gestion du dispositif d'étanchéité affectant les agents du laboratoire de recherche en science et technologie de l'information géographique ; 2°) de mettre à la charge de l'Institut national de l'information géographique et forestière la somme de 1.500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il indique qu'il a été sollicité par un de ses collègues, M. C, directeur du laboratoire de recherche en science et technologie de l'information géographique, pour l'assister lors d'un entretien avec le directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière le 17 avril à midi, mais qu'il en a été empêché par celui-ci, et que ce rendez-vous a été reporté à 14 heures le lendemain, sans qu'il puisse encore une fois l'accompagner. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été empêché d'exercer ses fonctions de représentant syndical par la direction de l'Institut et que la décision en cause porte atteinte à la liberté syndicale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, le requérant soutient qu'il a été empêché d'assister un membre du personnel de l'Institut national de l'information géographique et forestière lors d'un rendez-vous avec la direction qui lui avait demandé de venir lui faire part des mesures adoptées ou envisagées pour mettre fin à " une situation de conflictualité significative " entre chercheurs au sein du laboratoire de recherche en science et technologie de l'information géographique. 4. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'enregistrement de la présente requête, le rendez-vous en cause avait déjà eu lieu et il n'est pas établi qu'un autre serait programmé dans un avenir proche entre la direction et le directeur du laboratoire de rechercher en science et technologie de l'information géographique, justifiant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, n'ayant plus d'effet utile, la requête de M. B, ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à l'Institut national de l'information géographique et forestière. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303844
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2303844_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel