TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303844_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. D A, représenté par Me M'BAREK, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de Haute Garonne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente décision, afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour " passeport talent famille ", sous astreinte de 350 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son avocat n'est pas parvenu à effectuer une demande de titre de séjour sur le site internet dédié de la préfecture ; les services de la préfecture ont ensuite été saisis le 19 octobre 2023 d'une demande de rendez-vous à la préfecture afin de déposer la demande de titre de séjour conjoint de famille passeport talent ; un rendez-vous a finalement été obtenu le 14 novembre 2023 mais sa demande a été déclarée irrecevable car il ne disposait pas d'un visa de long séjour ; - l'urgence à obtenir un rendez-vous est avérée car M. A est bénéficiaire d'un visa qui a expiré depuis le 26 octobre 2023 et le refus de la préfecture le place en situation irrégulière alors qu'il est éligible, de plein droit, à l'obtention d'un titre de séjour " passeport talent famille " ; l'urgence est également avérée car le requérant se trouve dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle ; le requérant se retrouve dans une situation de précarité administrative, qui crée une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - le comportement des services préfectoraux retardant la délivrance d'un rendez-vous afin d'obtenir un titre de séjour " passeport talent famille " à M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir du requérant. Vu : - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente du tribunal a désigné M. Bailleux pour statuer sur les requêtes en référé présentées en application des dispositions du livre V du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ". Toutefois, aux termes de son article L. 522-3, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et des écritures mêmes du requérant, que celui-ci s'est marié le 18 mars 2023 à la mairie de Perpignan avec Mme B C et que le premier domicile conjugal et la vie commune du couple a été fixé à Toulouse. En outre, le contrat de travail de M. A, signé avec la société par actions simplifiée NRJY Consult, dont son épouse est le représentant légal, indique que le domicile de M. A est situé au 9 place Alfonse Jourdain à Toulouse. De même, le contrat de travail de Mme B C avec la même société indique que celle-ci occupe le même domicile que son mari, au 9 place Alfonse Jourdain. Enfin, M. A a demandé et obtenu un rendez-vous à la préfecture de Haute-Garonne à Toulouse le 14 novembre 2023 et la préfecture de Haute-Garonne a rejeté sa demande en raison de l'absence de visa de long séjour. Il résulte donc de l'instruction, que le lieu de résidence de M. A, c'est-à-dire le lieu où il réside habituellement, au sens et pour l'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative précité, est Toulouse. Le fait que M. A, dans sa requête introductive d'instance ait indiqué demeurer et élire domicile au cabinet de Me M'Barek n'a pas pour effet de modifier la résidence de l'intéressé. Par suite, le lieu de résidence du requérant étant Toulouse, et la décision en litige étant une décision individuelle prise par le préfet de Haute-Garonne dans l'exercice de son pouvoir de police, celle-ci relève de la compétence du tribunal administratif de Toulouse, et non de celle du tribunal administratif de Toulon. Il suit de là que le tribunal administratif de Toulon n'est pas compétent territorialement et la requête en référé-liberté peut être rejetée pour incompétence du tribunal administratif de Toulon. 4. En deuxième lieu, et au surplus, aux termes de l'article L. 421-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " S'il est âgé d'au moins dix-huit ans, le conjoint de l'étranger mentionné aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21 se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " d'une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de son conjoint. Cette carte est délivrée, dans les mêmes conditions, aux enfants du couple entrés mineurs en France, dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou lorsqu'ils entrent dans les prévisions de l'article L. 421-35, pour une durée égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de leur parent. Elle est renouvelée de plein droit pour une durée de quatre ans lorsque son titulaire réside en France depuis au moins cinq ans ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 312-2 du même code, " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ". Enfin, selon les dispositions de l'article L. 412-1 du même code, " () La première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa de long séjour mentionnée au 1er ou 2e de l'article L. 411-1 ". Par ailleurs, l'article R. 431-11 de ce code dispose que : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. Enfin, la rubrique 15 de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le demandeur du titre de séjour " passeport talent (famille) " doit fournir, dans tous les cas, un visa de long séjour ou titre de séjour en cours de validité ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le demandeur d'un titre de séjour " passeport talent (famille) " doit présenter, à l'appui de sa demande, un visa de long séjour. 5. Il résulte de l'instruction que la décision prise par la préfecture de la Haute-Garonne le 14 novembre 2023, indique que le requérant a présenté un visa court séjour valable 90 jours du 27 avril 2023 au 26 octobre 2023. La même décision indique encore le requérant n'étant pas en mesure de présenter un visa de long séjour ou une carte de séjour en cours de validité, le préfet n'est pas en mesure de procéder à l'enregistrement de sa demande. Le requérant ne conteste pas qu'il ne disposait pas de visa de long séjour. Le préfet de Haute-Garonne ayant strictement appliqué les articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision du 14 novembre 2023, qui a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour en raison de l'incomplétude du dossier, n'est pas illégale, contrairement à ce que soutient le requérant dans sa requête. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a ainsi été porté une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en l'espèce la liberté d'aller et venir. Il résulte de l'instruction que la condition liée à l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. En troisième et dernier lieu, prenant en compte d'une part l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et d'autre part le fait que la requête en référé-liberté a été introduite le 27 novembre 2023, soit près de deux semaines après la notification au requérant de la décision 14 novembre 2023, qui est intervenue le même jour, le requérant n'établit pas qu'il serait nécessaire pour le juge des référés de prendre une décision, dans un délai d'extrême urgence de 48 heures. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le requérant, d'une part en raison de l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Toulon, et d'autre part sur l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et d'absence d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et enfin pour défaut d'urgence. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au préfet de Haute-Garonne. Fait à Toulon, le 30 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Bailleux La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2303844_20231130
Données disponibles
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