TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303845_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, Madame C D, représentée par Me Gagey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin qu'elle se voit délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par heure de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en 2014, avec son époux et son fils, munie d'un visa de court séjour, qu'elle a eu un autre enfant en août 2014, qu'elle a divorcé en novembre 2022 et a obtenu la garde des enfants, qu'elle a obtenu des certificats de résidence dont le dernier était valable jusqu'au 21 janvier 2023, qu'elle en a sollicité le renouvellement, qu'elle travaille et doit être en mesure de présenter un titre de séjour en cours de validité, que ce n'est pas le cas en raison du silence de la préfecture malgré de nombreuses relances. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est dans l'impossibilité de démontrer la régularité de son séjour et de son droit au travail, alors qu'elle apporte le seul revenu du foyer, et qu'elle a un poste à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, et que la décision en cause porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté fondamentale d'aller et de venir et de mener une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2021, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée étant convoquée le 25 avril 2023 à 9 heures pour déposer sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Par un mémoire en réplique enregistré le 19 avril 2023, Madame C D, représentée par Me Gagey, prend acte da la convocation reçue et maintient ses demandes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu de la requête. Madame D, requérante, dûment convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Madame C D, ressortissante algérienne née le 26 février 1985, entrée en France selon ses dires en 2014, a bénéficié de certificats de résidence algériens délivrés par le préfet du Val-de-Marne dont le dernier est arrivé à échéance le 21 janvier 2023. Elle a sollicité un rendez-vous en vue de son renouvellement le 14 novembre 2022. Elle est la mère de deux enfants nés en octobre 2008 à Kouba (Algérie) et août 2014 à Paris (75010), tous deux scolarisés en France, et a suivi une formation relative à la sûreté aéroportuaire en juin 2022. Employée sur le site de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par la société " Adecco ", elle a conclu un contrat de travail avec la société " Extime Duty Free ", exploitant un commerce sur le site de l'aéroport. Ne pouvant y travailler sans disposer d'un titre de séjour valide, et n'ayant aucune information de la préfecture sur l'instruction de sa demande, par sa requête enregistrée le 19 avril 2023, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer pour qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures. Postérieurement à se requête, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré une convocation pour le 25 avril 2023 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Sur les conclusions aux fins de non-lieu de la préfète du Val-de-Marne 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 4. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 25 avril 2032 à 9 heures en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais du litige 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros à verser à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame D une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303845_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA