TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303845_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société L'épice d'or, représentée par Me De Palma, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 3 octobre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a prononcé sa fermeture administrative pour une durée de deux mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que pendant deux mois, elle ne pourra percevoir aucune recette et devra pourtant faire face au paiement des salaires et charges, ce qui va probablement la conduire à déposer le bilan ;
- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ;
- l'arrêté est également entaché d'un vice de procédure dès lors que le rapport administratif du 9 aout 2023, rédigé par la directrice des douanes PACA-Corse ne lui a jamais été communiqué, malgré sa demande, en violation de l'obligation d'une procédure contradictoire préalable ;
- les faits reprochés ne lui sont pas imputables puisque c'est un de ses salariés qui les a commis ;
- la mesure de police, consistant en une fermeture administrative de deux mois, est disproportionnée au regard de la faute qui lui est reprochée, consistant en la découverte de 100 grammes de cigarettes d'origine andorrane et 100 grammes de tabac à narguilé d'origine espagnole, d'autant que ces produits n'étaient pas destinés à la revente et que ces faits qui lui sont reprochés sont anciens.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 octobre 2023 sous le numéro 2303877 par laquelle la société L'épice d'or demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 octobre 2023, la préfète de Vaucluse a prononcé la fermeture de l'établissement exploité sous l'enseigne " L'épice d'or " pour une période de deux mois à compter du 11 octobre 2023. Par cette requête, la société " L'épice d'or " demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, la société L'épice d'or fait état des conséquences financières importantes de la fermeture administrative de son établissement alors qu'elle doit rémunérer ses salariés et payer des charges. Toutefois, pour l'établir, elle se borne à produire une attestation d'un cabinet d'experts comptables, lequel indique que, sur la période allant du 11 octobre au 10 décembre 2022, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 40 098,90 euros. La société requérante ne produit ainsi pas d'éléments suffisants pour avoir une vision d'ensemble de son équilibre économique et de sa situation de trésorerie ni d'indication chiffrée suffisante sur l'impact de la mesure litigieuse, pas davantage qu'elle ne démontre que sa situation financière serait menacée sans remède et à brève échéance. Par conséquent, elle n'établit ni la particulière gravité de sa situation financière ni, en tout état de cause, que celle-ci découlerait de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'exécution de cette décision, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire, n'est pas établie et, par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions aux fins de suspension, et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L'épice d'or est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'épice d'or et à la préfète de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 19 octobre 2023.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2303845_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA