TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303848_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. B C, agissant au nom de sa mère, Mme A D C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord a mis à sa charge le remboursement d'une somme de 2 927 euros correspondant à un indu d'allocation logement familiale ; 2°) de reconnaître le préjudice causé à Mme C. Une demande de régularisation a été adressée le 25 mai 2023 à M. B C lui demandant de produire, en application des articles L. 134-2 et L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai de quinze jours, la justification d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme A D C dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code. ". Aux termes de l'article L. 134-2 du même code : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles : " Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ; () Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial. ". 3. La requête de M. B C a été présentée par celui-ci au nom de sa mère Mme A D C. M. C ne justifiait ni d'un jugement de tutelle qui lui aurait permis d'engager la présente instance contentieuse en lieu et place de Mme A D C, ni d'un pouvoir spécial signé par cette dernière lui permettant, de représenter sa mère en vertu de l'article L. 134-4 du code de l'action sociale et des familles et de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Il a été invité, par un courrier du 25 mai 2023 par l'intermédiaire de l'application Télérecours, courrier, qui, en l'absence de consultation, est réputé avoir été régulièrement notifié deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en cas de défaut de régularisation. M. C n'a pas, dans le délai imparti justifier d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter Mme A D C dans la présente instance. Dans ces conditions, la requête de M. C, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Lille, le 4 juillet 2023 La présidente de la 3ème chambre Signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2303848_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel