TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303848_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A, demande au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision du 25 août par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour se rendre en France métropolitaine afin de poursuivre son cursus universitaire. Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision préfectorale en ce qu'il n'a pas à justifier d'être titulaire d'une bourse, que la personne qui doit l'héberger a des ressources suffisantes ; qu'il n'a pas à justifier d'un logement universitaire, que le contrat de location fournit comporte tous les renseignements utiles, la composition familiale et sa capacité est suffisante pour l'héberger durant son séjour enfin il présente tout garantie pour la poursuite de ses études puisqu'il a été accepté par la faculté de Clermont-Ferrand. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 18 février 2000 à Mamoudzou (Mayotte), a sollicité la délivrance d'un visa long séjour pour poursuivre un cursus universitaire. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de Mayotte du 23 septembre 2021 refusant d'y faire droit. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 521-3 : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, selon l'article R. 522-1 du même code : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu'elles s'appuient sur l'un ou l'autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d'irrecevabilité de la demande. M. A s'est borné lors du dépôt de sa requête à indiquer qu'il saisit le juger des référés du tribunal de Mayotte sans préciser les dispositions du code de justice administrative sur le fondement desquelles il entend présenter sa demande, notamment dans le corps de sa requête. A cet égard, l'intéressé ne demande pas la suspension de l'exécution d'une décision administrative, mais " d'annuler la décision préfectorale ". En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, l'intéressé n'a pas introduit de requête au fond distincte de sa requête en référé. Il ne se prévaut pas davantage d'une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale. Enfin, le requérant ne peut être regardé éventuellement comme demandant au juge des référés d'ordonner des mesures utiles sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En effet, il est produit au dossier une décision préfectorale en date du 23 août 2023 qui lui refuse expressément l'octroi d'un visa long séjour et qui fait obstacle au prononcé par le juge des référés de mesures utiles. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, que la requête de M. A ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera transmise au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 5 octobre 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2303848_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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