TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2303848_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le chef d'établissement de Lorient de Naval Group n'a pas agréé sa demande d'accès au site de cet établissement ; 2°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui restituer ses autorisations d'accès, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, la société Naval Group doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer. Par lettre du 20 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. B, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Le 19 octobre 2023, M. B a confirmé le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 août 2023, le chef de l'établissement de Lorient de Naval Group doit être regardé comme ayant retiré la décision du 23 février 2023 par laquelle il a refusé d'agréer la demande de M. B pour accéder au site de cet établissement. Dès lors que la décision du 31 août 2023 est devenue définitive, faute d'avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux, en vertu de ce qui a été rappelé au point précédent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. 3. La présente ordonnance n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, la demande d'injonction sous astreinte présentée par M. B doit être rejetée. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Naval Group la somme que demande M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et qui, en tout état de cause, n'est pas justifiée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Naval Group. Fait à Rennes, le 19 janvier 2024. Le magistrat désigné, P. Le Roux La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORTA_2303848_20240119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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