TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303849_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. D B, représenté C Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire à compter du 2 mai 2023 sous astreinte de 100 euros C jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. C un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé sera affecté dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () C la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée C l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter C une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti C le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé C l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre C les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que C celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies C l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant gambien âgé de 16 ans, arrivé en France en décembre 2022 été placé provisoirement auprès du département des Bouches-du-Rhône, C une ordonnance aux fins de placement provisoire du 3 février 2023, prise C le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille. M. B a passé, le 6 janvier 2023, après avoir déposé un dossier de demande de scolarisation, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisé un accompagnement spécifique intensif vers une classe UPE2A en lycée professionnel. Sa demande de scolarisation, réceptionnée le 10 janvier 2023, n'a pas abouti. Le requérant, C l'intermédiaire de son conseil, a relancé les services de l'académie C un courriel du 25 janvier 2023, qui l'ont informé de ce qu'il ne pouvait, en l'état, affecter M. B, en l'absence de places disponibles. M. B demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 6. A défaut de toute prise en charge C d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. B depuis la réalisation du test CASNAV doit, compte tenu de l'âge de l'intéressé et malgré la rareté des dispositifs permettant un suivi adapté à la situation particulière du jeune homme, être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant C elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné faisant l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. B dans un établissement disposant d'une classe UPE2A en lycée et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Sopena, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sopena de la somme de 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui sera versé. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. B dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sopena, avocate de M. B, une somme de 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros sera versée à M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 27 avril 2023. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2303849_20230427
Données disponibles
- Texte intégral