TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303849_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal de recalculer, à raison de sa situation financière, le montant dont le paiement lui est réclamé par la contrainte émise le 22 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en vue du remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 820,72 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme B ne forme ni opposition à la contrainte émise le 22 février 2023 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, ni ne demande d'annuler la décision par laquelle cette autorité aurait refusé de lui octroyer, partiellement ou totalement, la remise gracieuse de cette créance. Elle se borne à demander directement au tribunal de recalculer le montant à prélever sur son compte à raison de sa précarité. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, le juge administratif ne peut être saisi, s'agissant tant de conclusions relatives à la remise d'une dette qu'à son étalement, que d'une décision préalable de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale refusant ou faisant partiellement droit à cette demande. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 15 juin 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière, N°2303849
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2303849_20230615
Données disponibles
- Texte intégral