TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303852_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B C, représentée par Me Sando, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé de titre de séjour et d'examiner dans un délai de quinze jours sa demande de carte de résident ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il indique que, de nationalité centrafricaine, né en 1943, il est le père de huit enfants, dont sept sont de nationalité française, qu'il est en France depuis 1978, qu'il ne lui a pas été possible de renouveler sa carte de résident en 1999 en raison de la paralysie de l'administration centrafricaine qui avait empêché le renouvellement de son passeport, qu'il a demandé la régularisation de sa situation administrative au préfet du Val-de-Marne en sollicitant une admission exceptionnelle au séjour du fait de sa situation familiale mais que ne lui a été remis qu'un titre de séjour portant la mention " visiteur ", qu'une demande de régularisation a été faite mais qu'il a dû être placé dans une résidence médicalisée à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) en raison d'une attaque cardio-vasculaire, que la préfecture du Val-de-Marne a alors indiqué qu'elle n'était plus compétente, que le préfet de Seine-et-Marne a alors été saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, qu'aucune réponse n'a été apportée à sa demande, qu'une décision implicite de rejet est donc née et qu'une demande de communication de motifs a été formée le 21 mars 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'absence de titre de séjour remet en cause sa prise en charge en maison de santé médicalisée ainsi que le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et de sa pension de retraite, et que la décision en cause est illégale en raison du défaut de communication de ses motifs, qu'il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 426-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile car il a servi cinq ans dans l'armée française et est titulaire d'un certificat de bonne conduite, ainsi que sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code, eu égard à la présence de l'ensemble de sa famille sur le territoire national et sur celui de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie préalablement à la décision. La requête a été communiquée le 19 avril 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 20 avril 2023, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Sando, représentant M. C, requérant, absent, qui rappelle qu'il est hospitalisé dans une résidence pour personnes âgées et que l'absence de titre de séjour le prive de toutes les allocations dont il bénéficie pour sa prise en charge et qui sollicite son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant centrafricain né le 11 février 1943 à Bangui, a servi de décembre 1960 à décembre 1965 comme mécanicien dans la Marine Nationale et a bénéficié d'un certificat de bonne conduite en date du 26 décembre 1965. Résident en France depuis 1978, sa famille l'y a rejointe en 1980. Il a eu huit enfants, dont sept disposent de la nationalité française. La préfète du Val-de-Marne lui a transmis successivement trois titres de séjour portant la mention " visiteur " dont le dernier était valable jusqu'au 29 septembre 2022 en lieu et place du titre portant la mention " vie privée et familiale " qu'il avait sollicité. A compter de janvier 2022, il a été accueilli dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à Pontault-Combault (Seine-et-Marne) à la suite d'une attaque cardio-vasculaire. Il a donc saisi le préfet de Seine-et-Marne d'une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 2 novembre 2022, restée sans réponse. Le 21 mars 2023, il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet qu'il a estimé s'être vu opposer à sa demande. Par sa requête enregistrée le 19 avril 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer notamment un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 5. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 6. Pour justifier de la condition d'urgence, M. C fait valoir que l'absence de titre de séjour en cours de validité lui a déjà fait perdre le bénéfice de l'allocation adulte handicapé et risque de lui faire perdre également celui de la prise en charge de ses soins par la Sécurité Sociale et de sa retraite et qu'il ne pourra donc plus faire face aux dépenses de son placement. 7. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, dans la mesure où il n'établit pas notamment ni l'imminence de cet arrêt de prise en charge ni que sa famille, et notamment ses huit enfants, ne pourraient pas supporter les dépenses générées par son placement en résidence médicalisée. 8. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230385
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2303852_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA