TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303853_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) " d'annuler l'installation de la pose " d'un boîtier de fibre optique sur le mur de façade de son bien situé rue du Vicaire à Lurs ;
2°) d'enjoindre au syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit de procéder à la remise en l'état initial et à la réparation éventuelle du mur de façade ;
3°) de condamner le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des préjudices esthétiques causés au bâti et une somme de 3 000 euros au titre des préjudices moraux ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très haut Débit " l'intégralité des frais liée à la procédure judiciaire ".
Il soutient que :
- le syndicat mixte a commis une emprise irrégulière sur son bien immobilier en méconnaissance de l'article 544 du code civil ;
- l'installation non autorisée d'un boîtier de fibre optique porte atteinte à son droit d'user librement de son bien ;
- elle constitue une dégradation de son bien sanctionnée par l'article 322-1 du code pénal ;
- elle méconnaît en outre le règlement du plan local d'urbanisme de Lurs applicable en zone UA, notamment les articles UA 3, UA 11 et les prescriptions liées au site inscrit ;
- elle a été réalisée sans solliciter l'avis de l'architecte des bâtiments de France ;
- l'autorisation du propriétaire était requise en application de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966 et des articles L. 33-6, L. 45-9 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques ;
- l'entreprise XPFibre réalisant les travaux n'a respecté ni l'esthétique des lieux ni les règles de l'art.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
3. La requête de M. B, qui tend à la cessation et à la réparation des conséquences dommageables d'une emprise irrégulière qu'il estime avoir été portée à sa propriété située à Lurs par l'implantation d'un boîtier de fibre optique pour le compte du syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit, ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative. Le requérant ne produit aucune décision du syndicat mixte sur une demande qu'il aurait adressée tendant à la cessation de l'emprise ou à la remise en état de son mur de façade, ni aucune preuve de dépôt d'une telle demande, susceptible le cas échéant de faire naître une décision implicite de rejet du silence de cet établissement public. M. B n'établit pas non plus avoir saisi le syndicat mixte d'une réclamation indemnitaire préalablement à la présentation au tribunal de conclusions tendant à la condamnation de ce dernier à réparer les préjudices qu'il estime avoir subis. Par un courrier envoyé le 19 juin 2023 via l'application " Télérecours citoyen ", et dont M. B a accusé réception le jour même, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours sur ces points dans un délai de quinze jours. En dépit de l'invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée, M. B n'a pas justifié avoir saisi le syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit ni d'une demande de remise en état de son immeuble, ni d'une réclamation préalable indemnitaire susceptible de lier le contentieux.
4. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable en toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au syndicat mixte ouvert Provence Alpes Côte d'Azur Très Haut Débit.
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
ORTA_2303853_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel