TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303856_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme C B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la note de 10/20 obtenue par sa fille, à l'épreuve écrite de français de la session 2023 du baccalauréat. Elle soutient que : - la note de 10/20 semble en deçà de la valeur de la copie, car sa fille a respecté le plan, a intégré des transitions, sans commettre de hors-sujet et sans faire de fautes d'orthographe ; - ses notes de français obtenues durant l'année scolaire étaient nettement supérieures à celle de l'épreuve ; - il n'y a aucune annotation sur la copie de l'épreuve de français ; - le barème applicable à l'épreuve n'a pas été communiqué. La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Rennes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Pour demander l'annulation de la note qu'elle a obtenue à l'épreuve écrite du baccalauréat de français, Mme B, agissant en qualité de représentante légale de sa fille Mme A B, se borne à faire état du sérieux et des bons résultats de sa fille au cours de sa scolarité, en fournissant ses relevés de notes. Elle relève également que l'absence d'annotations sur la copie de l'épreuve écrite du baccalauréat de sa fille et de barème ne permet pas d'expliquer la note obtenue, qui est en-deçà de celles obtenues au cours de l'année, alors que cette dernière a rédigé un plan et des transitions, sans commettre de hors-sujet et sans faire de fautes d'orthographe. Toutefois, ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision qu'elle attaque et ainsi insusceptibles de venir au soutien de ses conclusions à fin d'annulation. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 21 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2303856_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel