TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 2 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303857_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 septembre et 1er octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Mamoudzou du 23 août 2023 relatif à la circulation alternée ; 2°) d'enjoindre à la commune de Mamoudzou de " se prononcer sur le covoiturage et ses modalités ", de faire œuvre " de tolérance et de bon sens dans l'appréhension de l'arrêté " et d'amender l'arrêté par des mesures en faveur du covoiturage. Il soutient que : - ce nouvel arrêté constitue une mesure de police disproportionnée et qui porte une atteinte excessive à la liberté de circulation ; - le principe d'égalité est méconnu ; - le maire de Mamoudzou n'est pas compétent pour prendre une telle mesure au regard des dispositions du code de la route et du code général des collectivités territoriales ; - des erreurs de fait, erreurs manifestes d'appréciation ont été commises dans la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police ; les mesures alternatives sont insuffisantes et reposent sur des données inexactes. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une décision motivée, rejeter une requête en référé sans instruction lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable ou mal fondée. 2. Par sa requête déposée le 29 septembre 2023, M. A demande au juge du référé-liberté de suspendre l'exécution de l'arrêté du maire de Mamoudzou du 23 août 2023 par lequel a été à nouveau édictée, pour la période du 28 août au 8 décembre 2023, une mesure de circulation alternée applicable au territoire communal. Il sollicite en outre une refonte de l'arrêté pour que soient mieux prises en compte les possibilités de covoiturage. 3. Selon l'article 1 de l'arrêté litigieux, " la circulation des voitures de tourisme dotées d'une plaque d'immatriculation paire est interdite les lundis et les mercredis de 5 heures à 19 heures sur les voies des villages de Kawéni, Mamoudzou-centre, Cavani, M'tspéré et Passamainty " et " l'interdiction porte ainsi en agglomération sur les axes suivants : / RN 1 du rond-point Carrefour Mamoudzou au rond-point Passot ; / RN 2 du rond-point Passot au rond-point Dinga Dingani ; / RD 3 du carrefour Croix Rouge au rond-point collège Passamainty ". 4. L'article 2 énonce, à l'égard du même champ territorial, une mesure d'interdiction applicable aux " voitures de tourisme dotées d'une plaque d'immatriculation impaire " et portant sur les " mardis et jeudis de 5 heures à 19 heures ". 5. L'article 3 de l'arrêté précise cependant que " par dérogation aux articles 1 et 2, cette interdiction ne s'applique pas : / - aux voitures de tourisme utilisées par les riverains de tous les villages de la commune de Mamoudzou () / - aux véhicules utilisés par les professionnels des services de secours et de sécurité, aux véhicules des services publics, ainsi que des services médicaux () / - aux véhicules professionnels (voitures utilitaires, poids-lourds) () / - aux personnes à mobilité réduite et leurs accompagnants () ". 6. Enfin, selon l'article 4 de l'arrêté, " la traversée de Mamoudzou des habitants de Petite Terre en voiture de tourisme faisant l'objet d'une circulation alternée sera autorisée uniquement pour se rendre à l'extérieur du périmètre concerné par le présent arrêté sur Grande Terre ". 7. Compte tenu de la gravité du phénomène de congestion auquel est confrontée la ville de Mamoudzou, des nombreuses et pertinentes dérogations apportées par les articles 3 et 4 à la mesure d'interdiction de circulation visant de manière alternée, selon les articles 1 et 2, les usagers du réseau routier de Mamoudzou en provenance des communes extérieures, de l'évidente différence de situation constatée entre les personnes soumises à l'interdiction et celles qui n'y sont pas, compte tenu enfin des possibilités de circulation par d'autres moyens dont disposent les usagers confrontés, deux jours par semaine, à l'interdiction d'utilisation de leur véhicule personnel pour se rendre à Mamoudzou, les atteintes à la liberté de circulation et au principe d'égalité invoquées par M. A ne peuvent manifestement pas être regardées, en l'espèce, comme des atteintes graves et manifestement illégales portées à une liberté fondamentale. 8. Les autres moyens soulevés par M. A, tirés d'une prétendue incompétence du maire de Mamoudzou ou d'une prétendue méconnaissance de certaines dispositions du code de la route et du code général des collectivités territoriales, sont par eux-mêmes sans lien avec la problématique de l'atteinte à une liberté fondamentale. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la condition d'urgence, que la requête en référé de M. A tendant à la suspension de l'arrêté du 23 août 2023 et à ce qu'il soit enjoint à la commune de Mamoudzou d'amender son dispositif par des mesures supplémentaires d'incitation au covoiturage, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au maire de Mamoudou et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 2 octobre 2023. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
ORTA_2303857_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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