TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303858_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, Mme C B A, représentée par Me Touche, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice de l'école nationale supérieures d'art (ENSA) de Bourges en date du 15 septembre 2023 portant non autorisation d'inscription en troisième année et de poursuite d'études à l'ENSA Bourges ; 2°) d'enjoindre à l'ENSA de Bourges de la réintégrer en l'autorisant à s'inscrire en 3ème année et à y poursuivre ses études ; 3°) et de mettre à la charge de l'ENSA Bourges la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, Mme C B A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 10 octobre 2023 reçue le 19 octobre 2023, la directrice de l'école nationale supérieures d'art (ENSA) de Bourges a retiré la décision en litige en date du 15 septembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête ont, ainsi que la requérante le conclut elle-même, perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme C B A. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C B A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'ENSA Bourges. Fait à Orléans, le 24 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2303858_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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