TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303859_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. B D, Mme A H, Mme G E, le syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique (SNTRS-CGT) et le syndicat national des chercheurs-scientifiques (SNCS-FSU), représentés par Me Lucas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 février 2023 du conseil d'administration du centre national de la recherche scientifique (CNRS), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de suspendre toutes mesures de désaffectation et de déclassement des parcelles de son domaine public ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de suspendre toutes mesures de désaffectation et de déclassement de sa parcelle AH 307 ; 4°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de suspendre la signature de l'acte d'achat de la parcelle AH 307 à l'Etat ; 5°) d'enjoindre au président-directeur général du CNRS de suspendre la signature de l'acte de vente des parcelles AH 307, 309, 310 et AH 166 à la société Vinci Ile-de-France et Kaufman et Board développement. 6°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 février 2023 sous le numéro 2303858 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viard pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes de l'article R. 312-7 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; / () ". 3. Il résulte de l'instruction que les requérants demandent la suspension de l'exécution de la délibération du conseil d'administration du CNRS du 10 février 2023 laquelle concerne des parcelles situées à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D, Mme H, Mme E, du SNTRS-CGT et du SNCS-FSU est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme A H, Mme G E, au syndicat national des travailleurs de la recherche scientifique et au syndicat national des chercheurs scientifiques. Fait à Paris, le 27 février 2023. La juge des référés, M.-P. Viard La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2303859_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA