TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303859_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2023, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commune du Pian Médoc s'est opposée à la demande de raccordement électrique réceptionnée le 23 mai 2023 en vue de permettre l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé chemin du sable sur le territoire de la commune du Pian Médoc ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune du Pian Médoc de délivrer une autorisation de raccordement au réseau électrique en vue de permettre l'installation d'équipements de radiotéléphonie mobile sur ce terrain dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Pian Médoc une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France concluent au non-lieu à statuer. Elles informent le tribunal que les travaux ont été entièrement réalisés, le raccordement électrique ayant été effectué avec une mise en service du site le 11 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les travaux de raccordement sollicités ont été réalisés avec une mise en service du site le 11 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France et à la commune du Pian Médoc. Fait à Bordeaux, le 26 août 2024. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 26 août 2024
Référence
ORTA_2303859_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA