TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303859_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 4 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille l’a placée en position de congé de maladie à demi-traitement du 25 décembre 2022 au 31 janvier 2023 inclus puis à plein traitement à compter du 1er février 2023, date de sa reprise de fonctions dans le service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder à la régularisation de son plein traitement en la maintenant en position d’arrêt de travail imputable au service à compter du 19 octobre 2021 et ce jusqu’à sa reprise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 juin 2024, postérieur à l’introduction de la requête et devenu définitif, le maire de la commune de Marseille a « annulé » la décision litigieuse, cet arrêté visant la circonstance que Mme A... a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 26 septembre 2022. Par conséquent, Mme A... ayant été placée dans cette position pour l’ensemble de la période allant du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2024, elle doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance et les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A....
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 5 décembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2025
Référence
ORTA_2303859_20251205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA