TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303860_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A et Mme C A, représentés par Me Francos, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne met fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 5 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir la prise en charge de sa famille au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ils ont été pris en charge avec leur enfant, aujourd'hui âgé de cinq ans, sur le dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence le 11 septembre 2019 et se retrouvent subitement privés de cet hébergement, étant sommés de libérer leur lieu de vie en l'espace d'une semaine, ce alors même qu'aucune proposition de relogement n'a été formulée ; -cette rupture de prise en charge intervient à l'approche de la saison estivale, avec la perspective de températures caniculaires, mettant en danger l'intégrité physique des personnes sans domicile ; -Mme A souffre de diverses pathologies graves, leur enfant fait l'objet d'un suivi hospitalier et la famille se trouve donc dans une situation de grande vulnérabilité ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 345-2, L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elle indique que la prise en charge est dérogatoire et limitée dans le temps, affirmation qui contrevient manifestement au principe de continuité de l'hébergement d'urgence ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mise en œuvre des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi que d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu'aucune proposition de relogement ne leur a été faite et que cette décision a pour effet de les mettre à la rue alors que Mme A souffre de diverses pathologies graves et que son état de santé est parfaitement incompatible avec l'absence de lieu de vie stable ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303884 enregistrée le 4 juillet 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. et Mme A, de nationalité albanaise, sont arrivés en France à la fin de l'année 2018 accompagnés de leur fils né le 16 septembre 2017. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence à compter du 11 septembre 2019. Par une lettre du 27 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés qu'après avoir bénéficié de 1379 nuitées hôtelières à caractère social, et à l'issue de l'examen de leur situation sociale et administrative, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier, en précisant que l'accès à ce dispositif présente un caractère strictement dérogatoire et limité dans le temps. M. et Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 5. En l'espèce, les arguments développés par M. et Mme A tenant à leur situation de grande vulnérabilité, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par M. et Mme A à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et à Me Francos. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 6 juillet 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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TA316 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2303860_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2303860_20230706
Données disponibles
- Texte intégral