TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2303860_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représenté par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Chartres a refusé de lui communiquer, au format Excel ou CSV, par courriel, la copie des documents administratifs relatifs aux dossiers de subvention adressés par diverses structures à la commune de Chartres et à la communauté d’agglomération Chartres Métropole ; 2°) d’enjoindre à la commune de Chartres de lui communiquer les documents demandés selon le mode de communication choisi par l’association et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l’article R. 311-11 du code des relations entre le public et l’administration ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartres la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, la commune de Chartres conclut au non-lieu à statuer, l’ensemble des éléments demandés ayant été communiqué à l’association requérante. Par un courrier du 25 juin 2024, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…) ». L’article R. 611-8-6 de ce code dispose que : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier mis à sa disposition le 25 juin 2024 à 16h51 par l’intermédiaire de l’application informatique « Télérecours citoyens », et dont il a été accusé réception le même jour à 17h55, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi il serait réputé s’en être désisté. Toutefois, l’association requérante n’a pas, à l’expiration de ce délai, confirmé expressément le maintien de sa requête. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à la commune de Chartres. Fait à Orléans, le 30 août 2024. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2303860_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel