TA13Tribunal Administratif de MarseilleCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303860_20251205
- Date
- 5 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 avril 2023 et le 4 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Pelgrin, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle le maire de la commune de Marseille a fixé au 25 septembre 2022 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du 19 octobre 2021 dont elle a été victime, reconnu imputable au service ; 2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de procéder au réexamen de sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, la commune de Marseille conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une ordonnance du 5 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier d’un arrêté du 11 juin 2024, devenu définitif, visant la circonstance que Mme A... a été placée en position de congé pour « accident du travail » à compter du 26 septembre 2022, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été placée en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour l’ensemble des périodes en cause, soit du 19 octobre 2021 au 18 novembre 2024, et doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction en cours d’instance. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Marseille, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 500 euros à verser à Mme A.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 5 décembre 2025. La présidente de la 8ème chambre, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 5 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2303860_20251205
Données disponibles
- Texte intégral