TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303861_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 février 2023, Mme E A, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure, Mme B C, représentée par Me Djemaoun, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) d'exécuter l'exécution de l'ordonnance n°2302075 du 2 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de liquider, sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, l'astreinte prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2302075 du 2 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'inexécution de l'ordonnance n°2302075 du 2 février 2023 est de 21 jours ; - son enfant et elle sont sans abri et sont exposées à un froid glacial pouvant compromettre leur santé et leur intégrité physique. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer. Une note en délibéré présentée par le directeur général de l'OFII a été enregistrée le 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2302075 du 2 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif a enjoint, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme C et à sa mère, Mme A, et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, les services de l'OFII ont reçu Mme A le 24 février 2023 et lui ont fait une proposition d'hébergement qu'elle a acceptée. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2302075 du 2 février 2023 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, la demande de Mme A présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à ce qui a été dit au point 4, de procéder à la liquidation, à titre provisoire, de l'astreinte prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration, la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'OFII versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 24 février 2023. La juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2303861_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel