TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2303861_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé faisant mention de l'octroi d'une carte de résident dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre a` la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est sur le territoire français de manière régulière depuis de nombreuses années, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et surtout professionnels et que l'impossibilité d'obtenir une carte de résident lui porte préjudice dans le cadre de son projet d'achat immobilier alors même qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au mois de mai 2022 ; en tout état de cause, s'agissant d'une demande de renouvellement de titre de séjour, l'urgence est présumée et le préfet ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption ;
- la mesure demandée au juge ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse et ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que les importants dysfonctionnements induits par la très longue procédure de délivrance d'un titre de séjour impliquent que des mesures soient prises par le juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant capverdien résidant régulièrement en France, a déposé le 30 mai 2022 une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour ou à la délivrance d'une carte de résident. Le 27 octobre 2022, il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023. M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de résident et, dans le délai de 8 jours, un récépissé mentionnant l'octroi d'une carte de résident.
2. Le code de justice administrative dispose, à son article L. 521-3 que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; à son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ", à son article L. 522-1 que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; et à son l'article L. 522-3 que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, il résulte de l'article R. 522-2 du même code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité.
3. Si, en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
4. En l'espèce, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. A B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de résident. Ces conclusions visent ainsi à obtenir une décision définitive.
5. D'autre part, ainsi que le relève lui-même M. A B à l'appui de sa requête, l'absence de réponse du préfet du Val-d'Oise à sa demande de délivrance d'une carte de résident a fait naître une décision implicite de rejet le 28 février 2023. Par suite, l'injonction demandée est susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, à l'encontre de laquelle le requérant dispose par ailleurs de la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir.
6. Enfin, il résulte de l'instruction que M. A B est en possession, depuis le 27 octobre 2022, d'un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 26 avril 2023, l'autorisant à travailler. Dès lors, la délivrance dans un délai de 8 jours d'un récépissé faisant mention de l'octroi d'une carte de résident ne constitue pas une mesure utile au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai d'un mois et un récépissé mentionnant l'octroi d'une carte de résident, dans un délai de 8 jours, sont manifestement irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A B, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Cergy, le 30 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2303861_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA