TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303862_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé sa demande de mutation pour occuper un poste de chargée de mission à l'observatoire départemental de la sécurité routière des Côtes d'Armor et référente des radars automatiques. Elle soutient que : - elle a été victime d'un accident imputable au service le 13 janvier 2022 qui ne lui permet plus d'exercer ses fonctions d'inspectrice du permis de conduire à la direction départementale des territoires des Côtes-d'Armor ; - son dossier de reclassement professionnel sera examiné lors du conseil médical départemental du 14 septembre 2023 ; - elle a candidaté pour être affectée sur un poste de chargée de mission à l'observatoire départemental de la sécurité routière des Côtes-d'Armor et référente radars automatiques en faisant état de son handicap, lequel constitue une priorité légale de mutation ; - sa candidature a été écartée au profit d'un agent pourtant classé n° 5 par le service d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose dans son article L. 511-1 que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-1 dudit code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Selon l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". L'article R. 412-1 de ce code précise également que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il est manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Mme A, qui a adressé par voie postale la présente requête tendant à la suspension de la décision refusant sa mutation, ne justifie pas, en en produisant une copie, avoir saisi le tribunal, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une requête distincte tendant à l'annulation de la décision dont elle sollicite la suspension. Aucune requête à fin d'annulation de cette décision n'a, par ailleurs, été enregistrée par le greffe du tribunal. 5. Mme A ne développe pas davantage d'arguments, étayés et argumentés, de nature à établir que la décision contestée, qu'elle ne produit pas, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation et caractérise, par suite, une situation d'urgence justifiant le prononcé, à bref délai, d'une mesure de suspension de son exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Fait à Rennes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303862
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303862_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel