TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303863_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B D et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de modifier les noms de famille figurant sur les actes de naissance, tels qu'enregistrés à l'état civil français, de leurs enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article 99 du code civil : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal () ". Aux termes de l'article 99-1 du même code : " L'officier de l'état civil rectifie les erreurs ou omissions purement matérielles entachant les énonciations et mentions apposées en marge des actes de l'état civil dont il est dépositaire et dont la liste est fixée par le code de procédure civile. Si l'erreur entache d'autres actes de l'état civil, l'officier de l'état civil saisi procède ou fait procéder à leur rectification lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte. Les modalités de cette rectification sont précisées au même code. Le procureur de la République territorialement compétent peut toujours faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres de l'acte erroné ainsi qu'à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ". 3. Il résulte de ces dispositions que les questions relatives à la modification du nom patronymique relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. 4. La requête de M. D et Mme C a pour objet la modification du nom figurant sur les actes de naissance, tels qu'enregistrés à l'état civil français, de leurs enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, un tel litige relève de la compétence des tribunaux judiciaires. Il s'ensuit que leur requête ne peut qu'être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en tant qu'elle est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et à Mme A C. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La première vice-présidente, Signé I. Dely N°2303863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2303863_20230728
Données disponibles
- Texte intégral