TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303863_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2023 et le 1er août 2023, Mme D B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le permis de construire tacite délivré le 29 octobre 2022 par le maire de Tournefeuille à la société Urbadequate en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de 100 logements sur un terrain sis à Grand Marquisat. 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à lui verser une indemnité pour préjudice moral eu égard aux tourments engendrés par la procédure contentieuse, dont le montant sera apprécié par le tribunal ; 3°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Tournefeuille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier. (). " L'article A. 424-17 du même code dispose : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). ()" ". Il résulte de ces dernières dispositions que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d'affichage du permis de construire en application de l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l'article A. 424-17 du code de l'urbanisme. 3. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. () ". Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de l'accomplissement des formalités de notification qu'elles prévoient, un recours administratif dirigé contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ne proroge pas le délai du recours contentieux. Il ne peut être remédié à l'omission des formalités de notification du recours administratif que dans le délai de quinze jours qu'elles prévoient. Dans ce cas, la date à laquelle a été formé le recours administratif initial constitue le point de départ de la prorogation du délai de recours contentieux résultant de la formation, dans les formes requises, de ce recours administratif. En revanche, la présentation d'un nouveau recours administratif assorti des formalités de notification après l'expiration du délai de quinze jours ne pallie pas le défaut de notification du premier recours et ne permet donc pas la prorogation du délai de recours contentieux. Cette situation ne fait toutefois pas obstacle à ce que la personne intéressée forme, en respectant les formalités de notification propres à ce recours, un recours contentieux dans le délai de recours de droit commun de deux mois qui lui est imparti. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, par un courrier du 17 mars 2023 que le maire de Tournefeuille a reçu le 22 mars suivant, a présenté un recours gracieux à l'encontre du permis de construire tacite délivré à la société Urbadequate le 29 octobre 2022. Ce recours gracieux manifeste ainsi la connaissance qu'avait Mme B de ce permis au plus tard le 20 mars 2023. La requérante ne justifie pas, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 26 juillet 2023, avoir notifié une copie de son recours gracieux à la société Urbadequate en méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dont les dispositions ainsi que les délais de recours ouverts à l'encontre du permis de construire attaqué étaient rappelés sur le panneau d'affichage du permis installé sur le terrain d'assiette du projet. Ainsi, ce recours gracieux n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir à la date à laquelle a été formé le recours administratif. Or, la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2023, soit au-delà de l'expiration de ce délai. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué sont tardives et, par suite, irrecevables. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction alors en vigueur : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 6. En application des dispositions précitées, il appartient au requérant qui sollicite le versement d'une somme d'argent de saisir l'administration d'une demande préalable. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 7. Si Mme B sollicite la condamnation de la commune de Tournefeuille en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de la procédure contentieuse qu'elle a dû initier, elle n'a pas produit, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 26 juillet 2023 et qui lui laissait un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, la copie de la demande indemnitaire préalable qu'elle aurait adressée au maire de Tournefeuille ou de la décision du maire se prononçant sur cette demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B, présentées directement devant le juge, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 8. En troisième et dernier lieu, Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu à plusieurs dispositions des codes de l'urbanisme, de l'environnement et de la construction et de l'habitation et de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011. Toutefois, de telles conclusions, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative clairement identifiée, ni au versement d'une somme d'argent, ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Dès lors, ces conclusions, qui ne constituent pas des conclusions accessoires des conclusions à fin d'annulation du permis de construire attaqué, doivent être rejetées comme irrecevables. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette requête étant entachée d'une irrecevabilité manifeste, elle peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Une copie en sera adressée à la commune de Tournefeuille et à la société par actions simplifiée Ubardequate. Fait à Toulouse, le 1er septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2303863_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel