TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 10 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2303864_20240910
- Date
- 10 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. C A et M. B A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2019 à 2022 à raison d'un cabanon situé Port-Saint-Louis-du-Rhône (228 euros pour l'année 2019, 231 euros pour l'année 2020, 247 euros pour l'année 2021 et 254 euros pour l'année 2022) ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer lesdites cotisations à raison de saisies administratives à tiers détenteur notifiées le 27 février 2023 ; 3°) d'ordonner le remboursement des sommes indument prélevées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser, à chacun, une indemnité de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral. Par un mémoire enregistré au greffe le 2 juin 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet pour irrecevabilité des conclusions indemnitaires des requérants. Par un mémoire enregistré au greffe le 24 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne le surplus des conclusions des requérants. La clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 4º) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur les conclusions aux fins de décharge et de décharge de l'obligation de payer : 2. Il résulte de l'instruction que, par décisions des 16 juin 2023 et 24 octobre 2023, postérieures à l'introduction de la requête et devenues définitives, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement des impositions de taxe foncière en litige, en mettant fin aux poursuites. Dans ces conditions, les conclusions susvisées de MM A aux fins de décharge et de décharge de l'obligation de payer sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins de remboursement sous astreinte : 3. La directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, qui a prononcé en cours d'instance le dégrèvement des impositions de taxe foncière en litige et a mis fin aux poursuites, a indiqué aux requérants qu'il leur appartient de saisir le comptable public d'une demande écrite de remboursement des frais de saisie. MM A n'établissent pas avoir saisi le comptable public d'une demande de remboursement et s'être heurtés à un refus de sa part. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de MM A aux fins de remboursement sous astreinte sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 4. MM A demandent au tribunal de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 2500 euros en réparation de leur préjudice moral. Toutefois, en se bornant à invoquer " la méthode employée par l'administration fiscale et de ses conséquences sur leurs revenus ", les requérants ne soumettent pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien de leurs conclusions indemnitaires. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées de MM A aux fins d'indemnisation, à les supposer même recevables au regard des fins de non-recevoir opposées par la partie défenderesse, doivent en tout état de cause être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susvisées aux fins de décharge et de décharge de l'obligation de payer de MM A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2303864 de MM A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM C et B A et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 10 septembre 2024. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 septembre 2024
Référence
ORTA_2303864_20240910
Données disponibles
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