TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 21 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303865_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B A, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant de l'urgence à suspendre la décision contestée : - la décision contestée l'empêche de poursuivre son activité salariée et risque de le placer dans une situation de grande précarité ; - l'entreprise TESALI Intermarché, pour laquelle il travaille depuis décembre 2021, a décidé de mettre fin à son contrat de travail dès lors qu'il n'est pas en mesure de présenter un titre de séjour ; - s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, dans l'application des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où il justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis novembre 2019 et qu'il y exerce une activité professionnelle ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Vu : - la requête n° 2302979 enregistrée le 3 juin 2023 par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision préfectorale du 28 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant djiboutien né le 17 mai 1976, est entré régulièrement en France, en novembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, puis a décidé de se maintenir sur le territoire français. Les démarches qu'il a entreprises pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié ont fait l'objet d'une décision de refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 8 octobre 2021, confirmée, le 15 mars 2022, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 22 juin 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande la suspension de l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B A soutient que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine refuse de lui délivrer un titre de séjour l'empêche de poursuivre son activité salariée et risque de le placer dans une situation de grande précarité. Toutefois, il ne justifie pas, ainsi qu'il le prétend, avoir été lié par un contrat de travail avec son employeur. Les pièces produites dans le cadre de la présente instance sont, ainsi, insuffisantes pour établir que la décision contestée, qui ne modifie pas sa situation au regard de ses droits au séjour sur le territoire français et qui n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement du territoire français, porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation professionnelle. Le requérant ne fait, par ailleurs, état d'aucune considération liée à sa vie personnelle et familiale à laquelle la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour serait susceptible de porter atteinte. Dans ces conditions, les circonstances qu'il invoque ne peuvent être regardées comme suffisantes pour caractériser une urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant de la nécessité de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire, dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Fait à Rennes, le 21 juillet 2023. La juge des référés, signé M. Thalabard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
ORTA_2303865_20230721
Données disponibles
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- Résumé officiel