TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303868_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme F B et M. E C, représentés par Me Soulas, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre les effets de la décision du 15 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne met fin à leur prise en charge dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à compter du 22 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de rétablir leur prise en charge au titre de l'hébergement d'urgence dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer leur situation sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et, dans l'hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1. Ils soutiennent que : S'agissant de la condition tenant à l'urgence : -ils ont été pris en charge avec leur enfant, aujourd'hui âgé de deux ans, dans un premier temps en CADA au titre du dispositif national d'accueil à la charge de l'OFII et depuis décembre 2022 au titre de l'hébergement d'urgence (115) à la charge du préfet de la Haute-Garonne et se retrouvent subitement privés de cet hébergement à compter du 22 juin2023 ; -Mme B étant enceinte de quatre mois et présentant une grossesse à risque et leur fils A étant suivi par une pédopsychiatre nécessitant des consultations hebdomadaires, la famille se trouve donc dans une situation de grande vulnérabilité ; - le délai de sept jours fixé comme terme de leur prise en charge dans le dispositif hôtelier alors qu'ils sont hébergés depuis plus de six mois au titre de ce dispositif les place nécessairement dans une situation d'urgence ; S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -alors que, dans la mesure où le droit à l'hébergement d'urgence est au rang de libertés fondamentales, la décision en litige, en ce qu'elle restreint à leur détriment ce droit, devait être motivée ainsi que l'exigent les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et devait, par conséquent, être précédée d'une procédure contradictoire en vertu des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code, le préfet s'est abstenu de solliciter de leur part leurs observations avant de décider de les remettre à la rue, le motif sur lequel repose cette décision, tiré de leur situation sociale et administrative, n'étant au demeurant pas un motif légal de refus de poursuite de prise en charge et une telle motivation étant en tout état de cause insuffisante ; -elle est entachée d'une erreur de droit dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles qui interdisent toute fin de prise en charge sans qu'une orientation adaptée à la situation du demandeur ne soit proposée ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu'aucune proposition de relogement ne leur a été faite et que cette décision a pour effet de mettre la famille à la rue alors que Mme B qui est enceinte de plus de quatre mois, présente une grossesse à risques qui nécessite qu'elle puisse bénéficier d'un environnement sécurisé et sécurisant et que l'état de santé de leur fils implique des soins pluridisciplinaires et hebdomadaires nécessitant un logement pérenne ; -elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2303580 enregistrée le 22 juin 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme B, ressortissante nigériane, et M. C, ressortissant ghanéen, sont arrivés en France en décembre 2018 et ont sollicité l'asile. Ils ont été à ce titre pris en charge en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Après que leur demande d'asile a été rejetée en septembre 2022, les requérants, parents d'un enfant aujourd'hui âgé de deux ans, ont été hébergés dans diverses structures au titre de l'hébergement d'urgence. En dernier lieu, la famille a été hébergée dans le cadre du dispositif hôtelier d'hébergement d'urgence à l'hôtel Kyriad de Roques. Par lettre du 15 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a informé les intéressés que, après avoir bénéficié d'un hébergement à titre temporaire dans le cadre du plan hivernal puis, après la fermeture de ce centre, d'une prolongation de prise en charge qui a fait l'objet d'un contrat d'hébergement conclu le 2 mai 2023, et après examen de leur situation sociale et administrative duquel il est notamment ressorti qu'ils ont refusé, en date du 24 mai 2023, la proposition que leur a faite l'OFII de bénéficier de l'aide au retour volontaire, d'une allocation destinée à faciliter la réinsertion dans le pays de retour et, le cas échéant, d'une aide technique et d'un suivi de projet, ils n'avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement hôtelier et qu'il serait donc mis fin à leur prise en charge à ce titre dans un délai de sept jours. Mme B et M. C demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 de ce code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ". 4. Il résulte de ces dispositions que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d'accéder à une structure d'hébergement d'urgence et de s'y maintenir, dès lors qu'elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure. Le représentant de l'Etat ne peut mettre fin contre son gré à l'hébergement d'urgence d'une personne qui en bénéficie que pour l'orienter vers une structure d'hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation, ou si elle ne remplit plus les conditions précitées pour en bénéficier. 5. En l'espèce, les arguments développés par Mme B et M. C tenant à leur situation de grande vulnérabilité, alors que le préfet de la Haute-Garonne, en faisant état dans les motifs de la décision contestée de l'examen de la situation sociale et administrative des intéressés auquel il a procédé pour justifier qu'il soit mis un terme à leur prise en charge sur le dispositif d'hébergement d'urgence doit être regardé comme ayant estimé qu'ils ne remplissaient plus les conditions posées à l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles précité, ne suffisent pas à établir que cette décision serait entachée d'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions. Aucun des autres moyens invoqués par Mme B et M. C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter leurs conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à et Mme F B, à M. E C et à Me Soulas. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, B. D La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2303868_20230707
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