TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303869_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 24 février 2023, l'association Argo, représentée par Me Maujeul, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023, par laquelle le préfet de police a enjoint à la société Immobilière 3F de faire cesser immédiatement la manifestation " Colors festival Paris ", a interdit la soirée " DJ set " prévue le 18 février 2023 et a interdit l'accès au public de l'immeuble situé au 105/109 boulevard Mac Donald à Paris (75019) ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser l'accès du public à l'établissement recevant du public de 5ème catégorie situé au 105/109 boulevard Mac Donald à Paris ou de lui délivrer un accusé de réception de la demande d'ouverture d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie pour l'immeuble susmentionné ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors, d'une part, que la décision attaquée a pour effet immédiat d'interdire la poursuite de la manifestation " Colors festival Paris ", qui a débuté le 4 février 2023, alors qu'elle a fortement communiqué sur cet évènement pour lequel des dizaines voire des centaines de personnes avaient acheté des places pour les jours qui suivent la décision contestée et, d'autre part, qu'elle est privée de sa seule source de revenus et que son existence et son image sont ainsi mises en péril ; - en prenant la décision dont elle demande la suspension d'exécution, le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression et de réunion, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence particulière de sa demande, l'association Argo fait valoir que la décision attaquée a pour effet immédiat de lui interdire la poursuite de la manifestation " Colors festival Paris ", qui a débuté le 4 février 2023. L'association fait également valoir que, du fait de la décision contestée, elle est privée de sa seule source de revenus et que son existence et son image sont ainsi mises en péril. Toutefois, l'association requérante ne justifie pas, en l'état de l'instruction, alors que la note financière produite mentionne que trois mois d'exploitation sont nécessaires pour amortir la totalité du projet dont le terme est prévu au mois de décembre 2023, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Les conclusions tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision du 17 février 2023 attaquée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police d'autoriser l'accès du public à l'établissement recevant du public de 5ème catégorie situé au 105/109 boulevard Mac Donald à Paris ou de lui délivrer un accusé de réception de la demande d'ouverture d'un établissement recevant du public de 5ème catégorie pour l'immeuble susmentionné doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Argo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Argo. Copies-en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 février 2023. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2303869_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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