TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303871_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 M. B représenté par Me Anegay, demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Drôme, en vertu des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délais d'un mois à compter de la notification de la décision à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. B produit un courrier du 23 janvier 2023 adressé aux services du préfet de la Drôme, qu'il présente comme une demande de regroupement familial. Il se borne dans sa requête à demander d'enjoindre au préfet de la Drôme, en vertu des article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative de faire droit à sa demande de regroupement et ne forme ainsi, aucune conclusion à fin d'annulation mais uniquement des conclusions à fin d'injonction à titre principal. 3. Il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des instructions aux autorités administratives, en dehors de toute annulation d'un acte administratif ou en dehors des procédures de référé spécifiques prévues à cet effet par le code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction formées par M. B sont ainsi manifestement irrecevables. 4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Grenoble, le 8 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23038712
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2303871_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel