TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303871_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, M. A, représenté par Me Leprince, associée de la selarl Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retourner en France pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément " et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté. Ce délai de 48 heures n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 29 septembre 2023 a été notifié en mains propres à M. A le vendredi 29 septembre 2023 à 16h20. A partir de cette notification, un recours devant le tribunal était possible dans un délai de quarante-huit heures, délai qui se calcule d'heure à heure et n'est susceptible d'aucune prorogation. La requête présentée par le requérant tendant à l'annulation de cette décision n'a cependant été enregistrée au greffe du tribunal que le lundi 2 octobre 2023 à 16h49, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. 5. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'il est indiqué que cet arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de 48h. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté n'avait à préciser ni l'adresse du tribunal administratif, ni son adresse mail, ni la possibilité de saisir le tribunal par l'intermédiaire de Télérecours citoyens. Cette notification n'avait pas non plus à préciser le numéro de téléphone de l'ordre des avocats. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la selarl Eden avocats. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 10 octobre 2023. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2303871_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel