TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303874_20230407
- Date
- 7 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 février et 20 mars 2023, M. A B, représenté par Me Lemichel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 21 février 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable en vertu des dispositions de l'article R. 776-13-2 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, () ; (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition sur sa situation administrative réalisée le 21 février 2023 par les services de la préfecture de police de Paris, qu'à la date des arrêtés attaqués, M. B résidait à Villeneuve-la-Garenne, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police de Paris et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 8 avril 2023. Le magistrat désigné, H. C/8-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2303874_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel