TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2303877_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. A C, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour en cours de validité, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jour de l'audience ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 720 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l'absence de délivrance du titre sollicité porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et d'exercer une activité professionnelle, à la dignité humaine ;
- la condition d'urgence est remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Il résulte de l'instruction, qu'en exécution d'un jugement du tribunal n° 2009295 du 7 décembre 2021, annulant la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. A C, ressortissant marocain, et ordonnant à cette autorité de procéder à un nouvel examen de la situation du requérant, celui-ci a informé le Tribunal, par mémoire du 7 octobre 2022, de ce qu'il avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour et qu'un titre de séjour lui avait été accordé valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, lequel était en cours de fabrication. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jour de l'audience.
3. Toutefois, M. C a introduit sa requête le 25 avril 2023, alors qu'il a été informé le 7 octobre 2022, que son titre de séjour était en cours de fabrication et s'est, par suite, lui-même placé, du fait de ce retard, dans la situation qu'il invoque. Dans ces conditions, M. C ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence immédiate telle que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, devrait se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
Signé
M. B
T. MarconAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 22 mai 2023
Référence
ORTA_2303877_20230522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA