TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303877_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, M. C B demande au juge des référés suspension " une exemption de visite médicale ". Il soutient qu'il justifie de l'urgence de sa situation pour des raisons professionnelles dès lors qu'il n'a pu obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Gironde pour la visite médicale obligatoire en vue de la restitution de son permis de conduire que le 4 septembre 2023, soit un mois après la fin de la période de suspension administrative de son permis, ce qui conduit à la prolongation illégale de cette dernière, alors qu'actuellement en période d'essai, il a besoin de son permis de conduire quotidiennement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2302557 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. 1 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par un arrêté du 20 mars 2023, le préfet de la Corrèze a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois et quinze jours à compter de la date de retrait du titre et soumis sa restitution à une visite médicale devant un médecin agréé pour prononcer un avis sur son aptitude médicale à la conduite. N'ayant pu prendre rendez-vous pour cette visite médicale que le 4 septembre 2023, M. B a, selon les termes de sa requête, introduit un référé suspension. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ". 4. Il n'entre pas dans le pouvoir du juge des référés de dispenser M. B de la visite médicale à laquelle est subordonnée la restitution de son permis de conduire. 5. En second lieu, pour l'application des dispositions citées au point 1, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour justifier de l'urgence de sa situation, M. B soutient que le manque de créneaux proposés sur le site internet de la préfecture de la Gironde en vue de la visite médicale prescrite dans l'arrêté de suspension de validité de son permis de conduire ne lui permet pas de se soumettre à cette obligation avant la fin de la mesure de suspension et, a pour effet de prolonger de fait cette mesure alors qu'il travaille en qualité de commercial itinérant dans le secteur médical. Toutefois, le requérant n'établit pas qu'il aurait été embauché pour la période en litige, ni qu'il aurait besoin de son permis de conduire pour l'exercice de cette activité professionnelle. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'il a commis un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée de 110 km/ h. La décision en litige répond ainsi à des exigences de protection et de sécurité routière. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle doit s'apprécier globalement et concrètement, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde et au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2023. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303877
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2303877_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel