TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303878_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Karim Smati, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 du préfet d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant la Tunisie comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28. ". Aux termes de l'article R. 776-15 du code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C résidait, à la date de l'arrêté attaqué, au 15 rue Saint-Lazare dans la commune d'Angers dans le département de Maine-et-Loire qui est situé dans le ressort du tribunal administratif de Nantes. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes, à M. A C et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2303878_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA