TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303879_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois mois, ou, à défaut, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, le cas échéant, ordonner son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par : - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 octobre 2023 à 10h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Felsenheld, juge des référés. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant comorien, né le 10 novembre 2004 à Sadampoini Anjouan (Comores), demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 4. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : / () 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique () ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande () ". 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. D'une part, M. B a saisi le tribunal administratif par une requête enregistrée le 2 octobre 2023 à 10h24 (heure locale). Il résulte du registre de rétention que M. B est sorti du centre de rétention administrative le 2 octobre 2023 à 9h30 (heure locale) pour un éloignement vers les Comores par voie maritime. Il s'en déduit que, compte tenu du délai d'acheminement du centre de rétention administrative vers le port et de l'heure du départ quotidien du bateau vers les Comores, M. B était encore présent sur le territoire français au moment du dépôt de sa requête. Il en résulte que la mesure d'éloignement ne pouvait pas être exécutée le 2 octobre 2023 au matin alors que le tribunal n'avait pas encore statué sur la requête de M. B ou informé les parties d'une absence d'audience. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. B, né en novembre 2002, réside à Mayotte depuis l'année 2016 à partir de laquelle il a suivi toute sa scolarité sur le territoire français. En outre, le requérant réside à Mayotte avec sa mère, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et ses quatre frères et sœurs nés en 2007 aux Comores et en 2010, 2012 et 2014 à Mayotte, ces trois derniers justifiant de la nationalité française. 8. Il en résulte qu'en ne bénéficiant pas du régime procédural institué par les dispositions précitées de l'article L. 761-9 du code l'administration, M. B a été privé de la possibilité d'étayer, par des précisions apportées oralement devant le juge, les allégations circonstanciées dont il a fait état dans sa requête pour attester de l'intensité de ses liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B, lequel fait état, en se fondant sur l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, de griefs défendables au sens de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, traduit une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale et, d'autre part, le droit à un recours effectif. 9. Il résulte de ce qui précède que la situation personnelle de M. B révèle une situation d'urgence. 10. Si la mesure d'éloignement, déjà exécutée, ne peut plus donner lieu à suspension, il y a lieu de faire droit à la demande tendant à la suspension de l'interdiction de retour sur le territoire français. 11. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes dispositions, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre un retour de M. B à Mayotte aux frais de l'administration. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. ORDONNE : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 1er octobre 2023 du préfet de Mayotte est suspendue en tant seulement qu'il interdit le retour de M. B sur le territoire français. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 octobre 2023. Le juge des référés, R. FELSENHELD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORTA_2303879_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel