TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303879_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2023, Mme A Daguet, représentée par Me GARA-ROMEO, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des articles 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.5 et 7.1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne adopté par délibération n°2023-04-003 datée du 26 septembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette délibération ; 2°) d'enjoindre à la commune de Carqueiranne de modifier provisoirement le règlement du conseil municipal en : - ses articles 2.4 et 2.5 afin de permettre un droit d'accès des conseillers municipaux à tous documents y compris en cours de séance ; - son article 2.6 afin de permettre l'exercice d'un droit aux questions orales sans qu'elles n'aient à être soumises à l'envoi d'un formulaire 48 heures avant la séance ; - ses articles 3, 3.1.1, 3.2, 3.3 et 3.4 afin que les modalités de composition des comités et commissions respectent le pluralisme de l'assemblée délibérante ; - son article 7.1 afin de réserver un espace d'expression sur les réseaux sociaux aux élus de la minorité sur les comptes officiels de la commune; 3°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux dépens de l'instance. Mme Daguet soutient que : La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le règlement du conseil municipal affecte substantiellement les droits des conseillers municipaux et porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'opposition élue et à l'intérêt public d'un débat démocratique pluraliste ; la décision attaquée a pour objet et pour effet de priver la requérante de son droit d'accès au juge garanti par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée : méconnaissance par les articles 2.4 et 2.5 du règlement du conseil municipal des articles L. 2121-13 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que l'accès aux documents doit être possible y compris au cours de la séance du conseil municipal, méconnaissance par l'article 2.6 du règlement de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales car un délai de dépôt des questions orales de 48 heures avant la séance est imposé, méconnaissance par les articles 3 et suivants du règlement du conseil municipal de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales et du principe de proportionnalité car il n'est pas prévu que chaque groupe puisse bénéficier d'un représentant librement choisi au sein des commissions permanentes, de la commission communale pour l'accessibilité, des comités consultatifs, des commissions d'appels d'offres, des commissions des contrats et concessions proportionnellement à leur représentation au sein du conseil municipal, méconnaissance par l'article 5.5 du règlement du conseil municipal du droit d'amendement dès lors qu'il ne peut être imposé de délai et de format impératifs pour en déposer avant la séance, méconnaissance par l'article 7.1 du règlement de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales en ne prévoyant pas l'accès par les élus d'opposition à un espace d'expression sur la page Facebook de la commune et en imposant un délai de 4 semaines, avant distribution du bulletin trimestriel, pour transmission des textes des groupes d'expression sans que la date du bulletin soit précisée. Vu : - la requête n° 2303825 enregistrée le 24 novembre 2023 par laquelle Mme Daguet demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme Daguet, conseillère municipale de la commune de Carqueiranne, demande la suspension des articles 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.5 et 7.1 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Carqueiranne adopté par délibération n°2023-04-003 datée du 26 septembre 2023. 4. Au soutien de l'urgence, en se contentant de faire valoir que le règlement du conseil municipal affecte substantiellement les droits des conseillers municipaux et porte une atteinte disproportionnée aux droits de l'opposition élue et à l'intérêt public d'un débat démocratique pluraliste, Mme Daguet n'établit pas l'urgence à suspendre l'exécution des articles 2.4, 2.5, 2.6, 3, 3.1.1, 3.2, 3.3, 3.4, 5.5 et 7.1 du règlement intérieur pour les rendre conformes aux souhaits qu'elle exprime par ses moyens et conclusions à fins d'injonction. Il ne résulte pas davantage de l'instruction l'existence de manœuvres de la part de la municipalité de Carqueiranne qui soient susceptibles de faire sérieusement obstacle à l'exercice d'un recours effectif au juge. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme Daguet ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonctions. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Carqueiranne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 8. Aucun dépens n'ayant été exposé, il n'y a pas lieu, en toute hypothèse, d'en mettre à la charge de la commune de Carqueiranne. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme Daguet est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Daguet. Copie en sera remise pour information à la commune de Carqueiranne. Fait à Toulon, le 1er décembre 2023. Le juge des référés, signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2303879_20231201
Données disponibles
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