TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2303880_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A et la société Édouard A, représentés par Me Maricourt, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre, dans l'attente d'une proposition d'hébergement, l'exécution de la décision en date du 25 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a mis en demeure M. B A et tous occupants de son fait de quitter les lieux qu'il occupe illégalement et situés 22, rue de Prémesques à Ennetières-en-Weppes dans le délai de vingt-quatre heures ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de ne pas employer la force publique pour forcer M. A, sa compagne et leurs cinq chevaux à quitter les lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée, la décision contestée laissant pour quitter les lieux un délai de vingt-quatre heures, M. A, qui se retrouve à la rue, en l'absence de proposition d'hébergement, étant dans l'impossibilité de déménager ses affaires et son matériel professionnel, qui, faute d'être déplacés, seront vraisemblablement détruits ou accaparés ; - il est porté une atteinte grave au respect de la vie privée et familiale, au droit au logement, à la liberté de disposer d'un bien dont ils sont les occupants légitimes et au droit de poursuivre une activité professionnelle, qui constituent des libertés fondamentales ; - M. A dispose d'une autorisation d'hébergement à titre gratuit délivrée par le propriétaire le 6 décembre 2021 ; - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet du Nord n'ayant pas préalablement sollicité les observations de M. A ; cette irrégularité a privé l'intéressé d'une garantie et a eu un effet sur la décision contestée ; - la décision contestée est insuffisamment motivée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - les conditions prévues par l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 ne sont pas satisfaites ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2008 visée par la décision contestée n'a pas été promulguée et n'existe pas ; - M. A dispose d'un droit à être hébergé, le propriétaire lui ayant délivré une autorisation d'hébergement le 6 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemaire, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 25 avril 2023, le préfet du Nord a mis en demeure M. B A et tous occupants de son fait de quitter les lieux qu'il occupe illégalement et situés 22, rue de Prémesques à Ennetières-en-Weppes dans le délai de vingt-quatre heures. M. A et la société Édouard A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, dans l'attente d'une proposition d'hébergement, et d'enjoindre au préfet du Nord de ne pas employer la force publique pour forcer M. A, sa compagne et leurs cinq chevaux à quitter les lieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, notamment, qu'elle est mal fondée. 3. Aucune des énonciations de la requête de M. A et de la société Édouard A et aucune des pièces du dossier ne fait apparaître une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fins de suspension et d'injonction des requérants selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'ils ont présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et de la société Édouard A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Édouard A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 avril 2023. Le juge des référés, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ORTA_2303880_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
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