TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303880_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. D A, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire :
1°) de suspendre les trois décisions du préfet de police de Paris en date du 6 mars 2023 portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de renvoi l'Algérie ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris ou à toute autre administration compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour à l'aune de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de ce réexamen, conformément aux articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1.500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve de de sa renonciation à la part contributive de l'Etat.
Il indique que, ressortissant algérien, il est entré pour la dernière fois en France le
13 avril 2021, qu'il y réside sans discontinuer depuis, qu'il a bénéficié de deux autorisations provisoires de séjour avant de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le
6 mars 2023.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite, que les décisions en cause ont été signées par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elles sont entachées de défaut de motivation et d'absence d'examen sérieux et réel, que l'avis médical fait défaut, qu'il y a une violation du 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien de 1968, qu'elles sont aussi entachées d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elles méconnaissent tant l'article 8 que l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- l'ordonnance du 20 juin 2023 (requête n° 2303634) de la présidente du tribunal administratif de Melun renvoyant la requête en annulation formée par M. A au tribunal administratif de Paris ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 22 mai 1987 à Mila et entré en France le 13 juillet 2021 muni d'un visa de court de séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a fait l'objet, le 6 mars 2023, par le préfet de police de Paris, d'arrêtés portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il a contesté ces décisions par une requête enregistrée le 13 avril 2023 qui a été renvoyée au tribunal administratif de Paris par l'ordonnance susvisée du 20 juin 2023. Par sa requête enregistrée le 19 avril 2023, il avait également demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois décisions.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre l'intéressé à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
4. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
5. Aux termes de l'article R. 312-8 également de ce même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun ; Seine-et-Marne, Val-de-Marne / () / Paris : ville de Paris ; / () ".
6. Il ressort de l'instruction, et notamment des lettres ayant notifié les trois décisions attaquées à M. A, que ce dernier réside à Paris (75010), 209 rue Saint-Maur, chez M. C B, soit dans le ressort territorial du tribunal administratif de Paris. Il en résulte que la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative comme étant présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2303880_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel