TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2303882_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre aux autorités compétentes de l'Etat de délivrer à la famille B leur visa d'entrée en France dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Il soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son épouse, et ses frères et sœurs qui se trouvent en Iran n'ont toujours pas obtenu de visas d'entrée sur le territoire français en raison de carences du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, alors que leurs visas iraniens ont expiré sans qu'ils puissent être renouvelés et qu'ils vont être expulsés vers l'Afghanistan où ils risquent d'être capturés par les taliban et torturés ou décapités comme ce fut le cas d'e deux de ses frères ; - cette carence du ministère de l'Europe et des affaires étrangères porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie et à la dignité humaine et à celui de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il bénéficie de la protection fonctionnelle et que celle-ci s'étend aux membres de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. Aux termes, par ailleurs, du premier alinéa de l'article R. 312-18 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en matière d'autorisations de voyage et de visas d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-18 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs aux visas d'entrée sur le territoire français relevant des autorités consulaires. Il doit ainsi être regardé comme compétent pour connaître d'un litige en référé tendant à la délivrance de visas. Par suite, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'est pas compétent pour se prononcer sur les conclusions présentées par M. C à ce titre, lesquelles doivent être rejetées par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 23 février 2023. Le juge des référés, H. D La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères et au ministre des armées, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2303882_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel