TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2303883_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2023, la société Namixis, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer, la suspension de l'exécution de la décision du président du département de Seine-Maritime en date du 21 septembre 2023 rejetant son offre pour l'attribution du marché de mission de maîtrise d'œuvre Gros travaux 2022-2024 des collèges de la Seine-Maritime ; 2°) d'annuler l'attribution dudit marché à la société IPH ; 3°) d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de réexaminer son offre. Elle soutient que : - la décision rejetant son offre est entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle a motivé le rejet par l'absence communication de l'attestation de formation encadrant technique sous-section 4, alors même que la société s'est engagée à faire suivre cette formation aux directeurs des régions Nord-Ouest de la société dans le mois de l'obtention du marché pour renouveler l'attestation, et qu'elle a communiqué l'attestation datée de 2012 ; - l'offre de la société attributaire est largement supérieure à la sienne, soit un écart de 19 380 euros. Par mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, le département de la Seine-Maritime demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête présentée par la société SAS Namixis ; 2°) à titre subsidiaire, si le tribunal retient une erreur manifeste d'appréciation, de renvoyer la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la société SAS Namixis la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Il fait valoir que les conclusions de la requête ne sont pas fondées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2023 : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations de Mme B, représentant la société Namixis ; - les observations de M. A, représentant le département de la Seine-Maritime. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par avis d'appel public à la concurrence du 17 juillet 2023, le département de la Seine-Maritime a engagé une consultation pour un marché ordinaire de services suivant la procédure définie à l'article R. 2121-2-1° du code de la commande publique, en vue de l'attribution d'un marché public portant sur des missions de maitrise d'œuvre relatives aux gros travaux complémentaires dans les collèges du département de Seine-Maritime pour la période 2022-2024. Ce marché était composé de trois lots, dont le lot n° 2 concernait les sites suivants : le Cèdre à Canteleu, Marcel Pagnol et Raoul Dufy au Havre et Jean Lecanuet à Rouen. La société Namixis a présenté une offre. Elle a été informée, par courrier du 21 septembre 2023, que son offre avait été rejetée et que le lot avait été attribué à la société IPH. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". L'article L. 551-2 du même code dispose : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ". 3. Le règlement de la consultation d'un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. Le pouvoir adjudicateur ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Le choix de l'offre d'un candidat irrégulièrement retenu est susceptible d'avoir lésé le candidat qui invoque ce manquement, quel qu'ait été son propre rang de classement à l'issue du jugement des offres, à moins qu'il ne résulte de l'instruction que sa candidature devait elle-même être écartée, ou que l'offre qu'il présentait ne pouvait qu'être éliminée comme inappropriée, irrégulière ou inacceptable. Il résulte, également, des dispositions rappelées ci-dessus que le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l'attribution d'un marché public et que cette vérification s'effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par les prescriptions de l'arrêté ministériel précité. Les documents ou renseignements exigés à l'appui des candidatures doivent être objectivement rendus nécessaires par l'objet du marché et la nature des prestations à réaliser. 4. Le règlement de consultation prévoit en son article 3 au titre des certificats professionnels, la production d'une attestation de formation encadrant technique sous-section 4 amiante. Il est constant que la société Namixis s'est bornée à produire une attestation " opérateurs de chantiers ", au demeurant plus valide. Dans ces conditions, la société Namixis n'est pas fondée à soutenir que le département de la Seine-Maritime a rejeté son offre pour ce motif et ne peut, en tout état de cause, pas utilement invoquer que son offre aurait été économiquement plus avantageuse. 5. Il précède de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Namixis ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande du département de la Seine-Maritime relative aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société SAS NAMIXIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Seine-Maritime tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SAS Namixis et au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen le 19 octobre 2023. La juge des référés C. Van Muylder Le greffier, J.-B. Mialon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2303883_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA