TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303883_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. C A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle son admission en licence 3 de psychologie du travail et de l'organisation a été refusée et de réexaminer sa candidature. Il soutient que : - il possède l'ensemble des prérequis pour cette formation et les respecte ; - la décision défavorable attaquée compromet son projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ". 2. En premier lieu, pour demander l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle sa demande d'admission en licence 3 de psychologie du travail et de l'organisation a été refusée, M. A B se borne à soutenir qu'il possède l'ensemble des prérequis pour cette formation et les respecte et que la décision défavorable attaquée compromet son projet professionnel. Ces moyens sont toutefois inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée et ne sont, en outre, pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé. 3. En second lieu, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de réexaminer la décision de refus d'admission de M. A B en licence 3 de psychologie du travail et de l'organisation. Les conclusions à fin de réexamen de sa candidature sont, par suite, manifestement irrecevables. 4. Par suite, la requête de M. A B doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Rennes, le 4 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Grenier La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2303883_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel