TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303884_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par Me Deramond de Roucy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant à faire cesser l'exploitation illégale des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Etalon, pour lesquelles lui a été délivrée une autorisation d'exploiter ; 2°) d'enjoindre au préfet de la région Hauts-de-France de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de mettre fin à l'exploitation de ces parcelles par la SCEA des Longues Haies, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Amiens : Somme () ". 3. Le litige, qui concerne l'exploitation illégale de parcelles agricoles, est relatif à une législation régissant une activité agricole. Les parcelles en litige se situent à Etalon, dans le département de la Somme. Dès lors, en application des dispositions combinées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif d'Amiens. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif d'Amiens. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d'Amiens et à M. B A. Fait à Lille, le 12 décembre 2023. Le président du tribunal, signé C. HERVOUET.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2303884_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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