TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303886_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le décret n° 2018-928 du 29 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité comprends les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". 3. La présente requête concerne un litige relatif au bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Toutefois, il résulte des dispositions du code de la sécurité sociale précitées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige. Il suit de là que la requête de M. B est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre ce dossier, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 octobre 2018, au tribunal judiciaire de Valence, compétent pour statuer sur la requête de M. B en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Valence. Fait à Grenoble, le 23 juin 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2303886_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel