TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303886_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de l'héberger sur le fondement de l'article L. 222-5 4° du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre sous les mêmes conditions au préfet des Alpes-Maritimes de l'héberger au titre de l'hébergement d'urgence ; 4°) d'enjoindre à l'Etat ou à l'association ALC de communiquer son évaluation médicale, psychique et sociale et l'orientation faite dans le cadre de la fin de prise en charge de l'hébergement, conformément aux dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat ou du département des Alpes-Maritimes, la somme de 1 200 euros à verser à Me Oloumi au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant de l'urgence : - elle est mère isolée avec trois enfants, dont deux de moins de trois ans et un nourrisson ; elle n'est pas hébergée au titre de l'aide sociale à l'enfance ; elle ne bénéficie plus de la prise en charge au titre de l'urgence sociale ; elle vit de la charité grâce aux associations ; elle est dans l'impossibilité financière et matérielle de trouver un logement ou de se prendre en charge par ses propres moyens ; cette situation la place, ainsi que sa famille, dans une situation de grande vulnérabilité ; S'agissant de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : - il est porté atteinte à la dignité humaine ; elle doit bénéficier d'un hébergement d'urgence en application des dispositions des articles L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et des dispositions de l'article L. 222-5 du même code ; en violation du principe de continuité de la prise en charge dans l'attente d'une solution d'hébergement pérenne ou plus adaptée à sa situation, elle a fait l'objet d'une fin de prise en charge en l'absence de toute évaluation médicale, psychique et sociale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, au département des Alpes-Maritimes et à l'association ALC qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Belguèche, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2023 à 14 H 00 : - le rapport de Mme Belguèche, juge des référés ; - les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour Mme C, non présente, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; - et les observations du département des Alpes-Maritimes, représenté par Mme B qui fait valoir que le courriel adressé par le conseil de la requérante au département le 1er août 2023, lui demandant s'il a l'intention de prendre en charge la requérante et sa famille suite à fin de leur prise en charge par le 115 ne vaut pas saisine, en l'absence de toute information concernant la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes et l'association ALC n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En ce qui concerne la condition relative à l'urgence : 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme C, ne bénéficie plus, depuis le 14 juillet 2023, date de fin de prise en charge, d'aucun hébergement, alors qu'elle est mère isolée avec trois enfants âgées de quatre ans et demi, deux ans et six mois. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve la requérante, la condition de l'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est, en l'espèce, remplie. En ce qui concerne la condition relative à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : S'agissant de la demande dirigée contre le département des Alpes-Maritimes : 4. Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 345-2-4 () ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier ". 5. Aux termes de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile () ". Il résulte de l'article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de " possibilités d'accueil d'urgence " ainsi que de " structures d'accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants ". 6. S'il résulte des dispositions citées au point 4 que sont en principe à la charge de l'Etat, les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des personnes qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques ou de logement, ainsi que l'hébergement d'urgence des personnes sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, il résulte également de ces dispositions que la prise en charge, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Si toute personne peut s'adresser au service intégré d'accueil et d'orientation prévu par l'article L. 345-2 du même code et si l'Etat ne pourrait légalement refuser à ces femmes un hébergement d'urgence au seul motif qu'il incombe en principe au département d'assurer leur prise en charge, l'intervention de l'Etat ne revêt qu'un caractère supplétif, dans l'hypothèse où le département n'aurait pas accompli les diligences qui lui reviennent et ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que puisse être recherchée la responsabilité du département en cas de carence avérée et prolongée. 7. Il résulte de l'instruction que Mme C a été prise en charge avec ses enfants par les services du 115 des Alpes-Maritimes jusqu'au 14 juillet 2023 et qu'elle est désormais sans solution d'hébergement et dépourvue de toutes ressources. Compte tenu de cette absence d'hébergement et de la présence à ses côtés de trois enfants en bas âge, l'intéressée justifie se trouver dans une situation de détresse sociale et psychique au sens des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Elle est fondée à invoquer, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte grave à la liberté fondamentale constituée par son droit à un hébergement d'urgence, lequel relève du champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles cité au point 4 et incombe dès lors au département des Alpes-Maritimes. Il suit de là qu'il y a lieu d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. S'agissant de la demande dirigée contre le préfet des Alpes-Maritimes : 8. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions de la requête dirigées contre le département des Alpes-Maritimes, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire contre le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. En premier lieu, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance de référé, les conclusions susvisées dirigées contre l'Etat, ne peuvent qu'être rejetées. 10. En deuxième lieu, la requérante ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions en mettant à la charge du conseil départemental des Alpes-Maritimes une somme de 900 (neuf cents) euros au profit de Me Oloumi, conseil de la requérante, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de désigner à Mme C un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de l'accueillir avec ses trois enfants dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil départemental des Alpes-Maritimes versera à Me Oloumi, conseil de Mme C une somme de 900 (neuf cents) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Oloumi, au département des Alpes-Maritimes, à l'association ACL, à la ministre des solidarités et des familles et à l'association ALC. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé S. BELGUECHE La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2303886_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel