TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303887_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA), représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'ASA 06 a refusé de lui communiquer les registres entrées/sorties et les registres sanitaires de sa fourrière pour les années 2019- 2022, la copie de la convention signée avec une ou plusieurs mairies, les tarifs et les factures associées pour les périodes allant de 2019 à 2022, la copie de la ou des conventions pour la stérilisation des chats errants ainsi que les tarifs, les factures associées et le nombre de chats stérilisés pour la période allant de 2019 à 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'ASA 06 de lui communiquer les documents demandés selon le mode de communication choisi et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'ASA 06 la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Enfin, l'article R. 221-3 du même code prévoit que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Nice : Alpes-Maritimes () ". 3. La requête ci-dessus analysée tend à obtenir l'annulation du refus implicite de l'ASA 06 (association Au Service des Animaux 06) de communiquer les documents sollicités par l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) et à ce que soit enjoint à celle-ci de procéder à la communication desdits documents. Il s'ensuit que le lieu du tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, cette requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d'Orléans mais de celle du tribunal administratif de Nice. Par conséquent, il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de l'OESPA au tribunal administratif de Nice territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA) est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à l'association Observatoire économique et social de la protection animale (OESPA). Fait à Orléans, le 11 décembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2303887_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA