TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2303889_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, Mme B A, et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite Mme A au paiement d'une amende prévue de 150 euros ; 2°) enjoigne à Mme A de libérer le domaine public fluvial dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, autorise l'établissement public Voies navigables de France à procéder au déplacement d'office du bateau de Mme A aux frais et risques du contrevenant ; 4°) condamne Mme A au paiement de la somme de 250 euros correspondant aux frais d'établissement et de notification du procès-verbal et aux frais de notification, à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, du jugement à intervenir par huissier de justice au titre des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France déclare se désister de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, le directeur général de l'établissement Voies navigables de France déclare se désister de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions du directeur général de l'établissement Voies navigables de France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au directeur général de l'établissement Voies navigables de France et à Mme B A. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2303889_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel