TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2303889_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 avril 2024, le tribunal a enjoint au préfet de l’Oise d’assurer le logement de M. C... D..., personne majeure sous curatelle renforcée, assisté par M. A... B..., mandataire judiciaire à la protection des majeurs, sous astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2024, la préfète de l’Oise demande au tribunal de ne pas liquider l’astreinte. Elle soutient que l’Etat a fait le nécessaire pour proposer à M. D... un logement de type 2 situé dans la commune d’Ormoy-Villers mais que l’intéressé a, de façon injustifiée, refusé l’offre de logement qui lui avait été faite, ce qui a eu pour effet de lui faire perdre le bénéfice du droit au logement opposable à la date du 26 mars 2024. Par des mémoires enregistrés les 21 juin 2024 et 28 août 2025, M. C... D..., assisté par M. A... B..., a informé le tribunal de ce que : - il a refusé l’offre de logement de l’Etat car elle était manifestement inadaptée à ses capacités et ses besoins ; - la location de ce logement dans la commune d’Ormoy-Villers représente un risque de précarité dans la mesure où cette commune est dépourvue de supermarchés et de services de santé tels que des médecins et des travailleurs sociaux ; - il a signé un bail de location le 27 août 2025 pour un logement type T2 situé à Crépy-en-Valois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - l’ordonnance n° 2303889 du 16 avril 2024 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. Par sa décision du 11 juillet 2023, la commission de médiation de l’Oise a reconnu M. D... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une décision du 16 avril 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2024, à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. D.... L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions de l’article L. 441-2-3-1. Il résulte de l’instruction que M. D... a signé un bail de location le 27 août 2025 de type 2 situé à Crépy-en-Valois, correspondant à ses capacités et ses besoins. Par suite, le préfet de l’Oise justifiant avoir exécuté l’injonction mise à sa charge par le tribunal, il y a lieu de mettre fin à l’astreinte à la date du 27 août 2025 et de fixer le solde restant dû au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l’Oise en application des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. O R D O N N E : Article 1er : Il est mis fin, à la date du 27 août 2025, à l’astreinte que l’Etat a été condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement au titre de l’exécution tardive de l’ordonnance n° 2303889 du 16 avril 2024. Article 2 : Le solde restant dû est fixé au montant mensuel de l’astreinte multiplié par le nombre de mois entiers constaté entre cette même date et le dernier versement semestriel effectué par la préfecture de l’Oise auprès du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... D..., au préfet de l’Oise et au ministre de la ville et du logement. Fait à Amiens le 19 décembre 2025. Le président du tribunal, Signé T. Sorin La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8019 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2303889_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel